24. L’ergothérapeute doit prendre les moyens raisonnables afin de s’assurer de l’application des mesures d’asepsie, de salubrité et de sécurité conformes aux normes généralement reconnues dans l’exercice de la profession pour éviter tout danger de contamination et de transmission d’infection.
Décision 2013-11-15, a. 24.